www.Droit-Afrique.com de la date d’expiration des délais prévus à l’article 74 ci-dessus. Art.85.- En cas de refus de publication de la réponse ou de la rectification, le tribunal statuera dans les quinze jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de recours, le jugement faisant droit au requérant et ordonnant la publication de la réponse ou de la rectification est exécutoire. En cas d’appel, il est statué dans les quinze jours à compter de la date de déclaration faite au greffe. Art.86.- L’extinction de l’action faisant obligation de publier la rectification ou la réponse par prescription intervient un an à compter de la date de publication de l’article contesté. Chapitre 2 - Crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication Art.87.- Quiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées, de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à ses lois, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines. Art.88.- Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, toute information ou tout document comportant un secret militaire, hors le cas où la loi l’oblige à révéler ce secret sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement. Art.89.- La publication ou la diffusion par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, de toute information, photographie ou film contraire à la décence et aux bonnes mœurs et toute infraction aux dispositions de l’article 18 ci-dessus sont punies de peines prévues au Code pénal. Art.90.- Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui • en écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles Code de l’information Burkina Faso • prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ; en fixant ou transmettant, au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes énoncés ci-dessus auront été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé. Dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Art.91.- Sera puni des peines prévues à l’article 90 quiconque aura sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 117, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse écrite, contre les personnes responsables de l’émission ou, à défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie, sans préjudice de. l’application des dispositions relatives à la complicité. L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso. Art.92.- Sera puni des peines prévues à l’article 90 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l’article 89, deuxième alinéa. Art.93.- Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’une des infractions prévues à l’article 90 pourra être dressée par un arrêté. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les 8/14

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