Avant tout transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers, le responsable du traitement doit préalablement informer la Commission des Données Personnelles. Avant tout traitement des données à caractère personnel provenant de l’étranger, la Commission des Données Personnelles doit préalablement, vérifier que le responsable du traitement assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement en vertu de la présente loi. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un responsable du traitement s’apprécie en fonction notamment des mesures de sécurité qui y sont appliquées conformément à la présente loi, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses finalités, sa durée ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées. Article 50 : Le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ne répondant pas aux conditions prévues à l'article précédent si le transfert est ponctuel, non massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1) à la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2) à la sauvegarde de l'intérêt public ; 3) au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; 4) à l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci. Article 51 : La Commission des Données Personnelles peut autoriser, sur la base d’une demande dûment motivée, un transfert ou un ensemble de transferts de données vers un pays tiers et n’assurant pas un niveau de protection adéquat, ceci lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées ainsi qu’à l’exercice des droits correspondants. Article 52 : Toute personne qui agit sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, et qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement. 20

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