13 CHAPITRE IX DE LA PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA VIE PRIVEE DES PERSONNES SECTION I DE LA PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article 24.- Les opérateurs des réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques doivent prendre toutes les mesures techniques et administratives nécessaires pour garantir la sécurité des services offerts. A cet effet, ils sont tenus d’informer les usagers : - du danger encouru en cas d’utilisation de leurs réseaux ; - des risques particuliers de violation de la sécurité notamment, les dénis de service distribués, le re-routage anormal, les pointes de trafic, le trafic et les ports inhabituels, les écoutes passives et actives, les intrusions et tout autre risque ; - de l’existence de moyens techniques permettant d’assurer la sécurité de leurs communications. Article 25.- (1) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ont l’obligation de conserver les données de connexion et de trafic pendant une période de dix (10) ans. (2) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques installent des mécanismes de surveillance de trafic des données de leurs réseaux. Ces données peuvent être accessibles lors des investigations judiciaires. (3) La responsabilité des opérateurs de réseaux et celles des fournisseurs de services de communications électroniques est engagée si l’utilisation des données prévue à l’alinéa 2 ci-dessus porte atteinte aux libertés individuelles des usagers. SECTION II DE LA PROTECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION Article 26.- (1) Les exploitants des systèmes d’information prennent toutes les mesures techniques et administratives afin de garantir la sécurité des services offerts. A cet effet, ils se dotent de systèmes normalisés leur permettant d’identifier, d’évaluer, de traiter et de gérer continûment les risques liés à la sécurité des systèmes d’information dans le cadre des services offerts directement ou indirectement. (2) Les exploitants des systèmes d’information mettent en place des mécanismes techniques pour faire face aux atteintes préjudiciables à la disponibilité permanente des systèmes, à leur intégrité, à leur authentification, à leur non répudiation par des utilisateurs tiers, à la confidentialité des données et à la sécurité physique.

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos