Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications CHAPITRE IV. - PRINCIPES, DROITS ET OBLIGATIONS APPLICABLES AUX OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS Section première. - Dispositions générales. Article 5. L’octroi des licences et autorisations prévues par la présente loi doit se faire dans le respect du principe de la neutralité technologique qui consiste à s’abstenir de privilégier de manière injustifiée un type particulier de technologie. Article 6. Les opérateurs doivent respecter le principe d’égalité de traitement des usagers. L’accès de ces derniers aux réseaux de télécommunications ouverts au public doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les tarifs de raccordement, d’abonnement et des communications doivent respecter le principe d’égalité de traitement des usagers et être établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles, pour effectuer le raccordement de certains abonnés, les opérateurs doivent prévoir dans leur catalogue, les prix, les conditions et les tarifs de tels raccordements. Les tarifs applicables aux prestations relatives à l’accès/service universel ne peuvent excéder les tarifs maxima fixés pour lesdites prestations par l’Autorité de régulation. Les opérateurs sont tenus de rendre ces services dans les meilleures conditions économiques au bénéfice des consommateurs. Article 7. Les opérateurs et les fournisseurs de services ainsi que les membres de leur personnel sont tenus au secret des correspondances et à la continuité de la prestation, sous peine de poursuites judiciaires, conformément à l’article 167 du code pénal. Ils doivent, en outre, assurer aux consommateurs et utilisateurs de leur réseau des conditions optimales de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. A ce titre, les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de se conformer à la législation en vigueur relative au secret des communications, des messages et à la protection de la vie privée des personnes. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues par la loi. Article 8. Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et de TIC et notamment les conventions et accords internationaux auxquels adhère le Sénégal. Page 11 sur 59

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