23 Article 39.- (1) L’utilisation des fréquences est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. (2) Les modalités de paiement et de répartition de cette redevance, entre le Trésor Public, le Comité visé à l’alinéa 3 de l’article 37 et l’Agence, sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des Télécommunications. Article 40.- (1) L’Administration chargée des Télécommunications peut, après avis de l’Agence, limiter le nombre d’accords d’assignation de fréquences. (2) Lorsque le nombre d’accords d’assignation de fréquences est limité, l’Agence ne peut délivrer lesdits accords qu’au terme d’un appel à concurrence. Article 41.- Les modalités d’exploitation et de contrôle de l’utilisation des fréquences sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DE L'INTERCONNEXION ET DE L'ACCES AU RESEAU Article 42.- (1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion et d’accès au réseau de tout opérateur de services de communications électroniques ouvert au public, titulaire d’une concession, d’une licence ou d’un récépissé de déclaration. (2) L'interconnexion et l’accès au réseau font l'objet d'une convention entre les parties qui en déterminent notamment, les conditions techniques et financières, conformément aux dispositions de la présente loi et de celles de ses textes d'application. (3) La convention prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est soumise au visa de l’Agence qui peut en demander la modification à tout moment lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité des réseaux et des services de communications électroniques ne sont pas garanties. (4) La demande d'interconnexion est faite par écrit et adressée directement à l’opérateur destinataire, par tout moyen laissant trace écrite. L'opérateur destinataire est tenu d'y répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de celle-ci. Passé ce délai, le demandeur peut saisir l’Agence, conformément aux dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi.

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