36 communications électroniques, est tenue, dès son arrivée, de donner avis, aux autorités locales les plus proches, de la rupture ou de la détérioration du câble dont il serait rendu coupable. (2) Les infractions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des Officiers de Police Judiciaire et des Agents de la Force Publique. (3) Est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de 1 000 000 (un million) de francs à 5 000 000 (cinq millions) de francs, ou de l’une des deux peines seulement, toute personne reconnue coupable des infractions visées à l’alinéa 1 ci-dessus. Article 77.Les sanctions pénales applicables en matière de concurrence déloyale prévues par les textes particuliers en la matière, sont doublées lorsque la concurrence est relative au domaine des communications électroniques. Article 78.- (1) Nonobstant la responsabilité des dirigeants et agents des opérateurs et exploitants des réseaux et services des communications électroniques qui sont des personnes morales, la responsabilité pécuniaire de celles-ci peut être engagée s’il est établi que l’infraction commise par la personne physique a eu pour conséquence l’enrichissement de l’entreprise ou si elle a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise. (2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, la peine d’amende prononcée est le maximum prévu par le texte portant répression de l’infraction. Article 79.- Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la présente loi, le sursis ne peut être accordé. Article 80.- Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, admise à participer à l'exécution d'un service de communications électroniques, viole le secret d'une correspondance ou qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu de ladite correspondance. Article 81.- (1) Est puni des peines prévues à l’article 77 ci-dessus, celui qui, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement ou involontairement une communication privée et qui la divulgue.

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