33 (6) Sont passibles d’une pénalité de 200.000.000 (deux cent millions) à 500.000.000 (cinq cent millions) de francs, les opérateurs de réseau de communications électroniques et exploitants de services de communications électroniques qui violent les dispositions de l’article 55 ci-dessus relatives à l’identification des abonnés et des terminaux. (7) Sont passibles d’une pénalité de 100.000.000 (cent millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas une des clauses de leurs cahiers de charges. (8) millions) à 150 et exploitants respectent pas Sont passibles d’une pénalité de 50 000 000 (cinquante 000 000 (cent cinquante millions) de francs, les opérateurs de réseaux de communications électroniques qui ne : - les obligations de fourniture à l’Agence et à l’Administration chargée des Télécommunications, des informations exigées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’utilisation des fréquences radioélectriques et des équipements de communications électroniques ; - les délais de fourniture des informations exigées par la réglementation en vigueur ; - les obligations relatives à l’identification des abonnés et des terminaux des réseaux de communications électroniques. (9) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, les exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne respectent pas : - les obligations de fourniture à l’Agence et à l’Administration chargée des Télécommunications, des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par ces dernières en ce qui concerne l’interconnexion des réseaux publics de communications électroniques ; - les obligations relatives à la fourniture à l’Agence et à l’Administration chargée des Télécommunications, des informations concernant la comptabilité analytique et l’audit des comptes, exigées par la réglementation en vigueur ou exigées par ces dernières ; - les obligations relatives à la publication des offres tarifaires ; - les obligations de fourniture à l’Agence et à l’Administration chargée des Télécommunications, des informations exigées par la réglementation en vigueur ou exigées par ces dernières en matière de service universel ;

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