19 CHAPITRE V : SANCTIONS Article 77 : Nonobstant les dispositions de l’article 511 du code pénal et celles des articles 106 à 111 de la loi n°032 - 99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur est habilité à appliquer des pénalités dans les cas suivants: - fausse déclaration; - exploitation sans autorisation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées; - retard dans le paiement des redevances; - non-remise des relevés de programme; - remise de relevés de programme inexacts; - mise en circulation sans autorisation de supports sonores ou audiovisuels. Le montant de la pénalité est déterminé en fonction des droits à payer. Le taux de la pénalité est de cinquante pour cent (50%) des droits. En cas de récidive, ce taux est porté au double. Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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