6 CHAPITRE II : OEUVRES LITTERAIRES ET EXPRESSIONS LITTERAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL Article 7 : La redevance au titre de l’édition et de la reproduction des oeuvres littéraires ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel sous forme de livre est déterminée par le contrat d’édition. Cette redevance est versée directement à l’auteur par l’éditeur. Toutefois, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut intervenir si son concours est sollicité par l’auteur. Article 8 : La reproduction reprographique des oeuvres ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel fixées sur un support graphique ou analogue donne lieu au paiement d’une redevance déterminée en fonction de la capacité de l’appareil de reproduction. Cette redevance est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres ou d’ expressions du patrimoine culturel traditionnel protégées, ou le cas échéant, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui. En outre, la redevance au titre de la reproduction reprographique est exigée du fabricant ou de l'importateur ou de l'acquéreur d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées lors de l’entrée ou de la découverte de ces appareils sur le territoire national. Article 9 : La redevance au titre de la reproduction mécanique d'une oeuvre littéraire ou d’une expression du patrimoine culturel traditionnel sur supports sonores ou audiovisuels est déterminée proportionnellement au prix de vente du support sonore au public, ou au prix de vente de gros pratiqué par le producteur du support audiovisuel. Cette redevance est due par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ladite reproduction. Article 10 : La tarification des oeuvres littéraires et des expressions du patrimoine culturel traditionnel radiodiffusées est basée sur le temps de diffusion desdites oeuvres et le budget de fonctionnement de l’organisme de radiodiffusion. Cette redevance est due par les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés ayant leur siège social au Burkina Faso et les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés dont les émissions sont faites à partir du Burkina Faso ou reçues au Burkina Faso grâce à des installations techniques fixées sur le territoire national. Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000

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