Article 35 : Les documents ou informations suivants sont communiqués selon les délais ci-après : - cinquante ans à compter de la date de départ à la retraite de l’intéressé pour les dossiers personnels ; - cinquante ans à compter de la date de l’acte pour les documents qui contiennent des secrets industriels et commerciaux ; - cinquante ans à compter de la date de recensement ou de l’enquête pour les documents, statistiques contenant des renseignements personnels ; - vingt ans à compter de la date de clôture pour les dossiers d’instruction judiciaire ; - quinze ans à compter de la date de l’acte pour les documents relatifs à la politique monétaire et au crédit. Article 36 : Les informations, objets, documents, données informatiques ou fichiers, relevant de la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la politique extérieure, qui ont fait l’objet de mesure de classification destinée à restreindre leur diffusion ou leur accession sont des secrets de la défense nationale et de la sûreté de l’Etat. Ils comprennent trois niveaux de protection que sont : - le très secret défense ; - le secret défense ; - le confidentiel défense. 15

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