CHAPITRE 7 : DES VOIES DE RECOURS
Section 1 :
Des recours administratifs
Article 72 :
Les organismes de service public ne peuvent poursuivre ni sanctionner un
agent public pour avoir communiqué, de bonne foi, les informations
publiques et les documents administratifs régis par les dispositions des
articles 35, 40 et 47 à 51 de la présente loi.
Article 73 :
Lorsqu’un usager conteste la décision d’un organisme de service public en
matière d’accès à l’information, il dispose des recours administratifs
suivants :
-
le recours gracieux ;
-
le recours hiérarchique.
L’autorité publique saisie dispose d’un délai d’un mois à compter de la
réception de la demande pour donner son avis.
Article 74:
Le recours gracieux est adressé à l’auteur de la décision de refus de
communiquer l’information ou les documents afin qu’il revienne sur sa
décision.
Article 75 :
Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique immédiat de
l’auteur de la décision de refus afin qu’il la réforme.
Article 76 :
En cas de refus de l’accès à l’information publique ou aux documents
administratifs, l’administration doit motiver sa décision.
28
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos