- quarante ans après pour ceux classés secret défense ; trente ans après pour ceux classés confidentiel défense. Article 41 : Le service chargé de l’accès à l’information et aux documents peut restreindre ou interdire, après avis de l’Autorité nationale d’accès à l’information publique, la communication aux particuliers de tout document, quelle qu’en soit la date, lorsque cette communication est de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’honneur ou à la vie privée. Article 42 : La déclassification des documents et informations fait l’objet d’une large diffusion et publication. L’administration concernée tient à jour le registre des informations et documents déclassifiés. CHAPITRE 4 : DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE Article 43 : La plus haute autorité au sein d'un organisme de service public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux informations publiques et aux documents administratifs. 17

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