JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 - oeuvre dramatique ou dramatico-Iyrique inédite, adaptée d'une pièce de théâtre tombée dans le domaine public, sous réserve que l'adaptation ait fait oeuvre d'auteur: - oeuvre dramatique ou dramatico-Iyrique inédite traduite d'une pièce de théâtre tombée dans le domaine public, sous réserve que la traduction ait fait oeuvre d'auteur: - oeuvre dramatique inédite comportant un texte dramatique et des chansons, poèmes, extraits littéraires intercalés: oeuvre dialoguée, construite sur des historiques biographiques, éléments géographiques, scientifiques, 3 12 3 12 4 16 5 10 6 12 6 10 7 8 8 6 9 4 - documentaires, à condition quelle ait une structure dramatique visant la forme dialoguée de certains faits divers, en actualités mondiales, nécessitant un apport intellectuel et de création réduit: oeuvre dramatique originale inédite destinée aux émissions enfantines : - oeuvre dramatique ou dramatico­ musicales adaptée ou traduite d'oeuvres préexistantes destinées aux émissions enfantines: - - toute autre oeuvre dramatique destinée aux émissions pour enfants : - émission basée sur des scènes de théâtre ou sur des thèmes et chansons folkloriques : - émission de télévision formant spectacle, à condition que les divers éléments soient liés entre eux par un thème général ou une idée directrice: - sketch commandé et écrit dans un but de propagande ou de publicité: 10 2 Article 54: Les éditeurs ou les titulaires d'une licence ne peuvent venir en répartition des redevances au titre de la représentation ou de l'émission des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales éditées que s'ils bénéficient d'une cession des droits de l'auteur. La part qui leur revient est fixée conformément au contrat de cession. Section 4 : Du barème des oeuvres de création littéraire Article 55: La taxation des oeuvres littéraires publiées dans la presse et les revues périodiques est calculée selon des modalités déterminées par contrat. Les redevances de droits d'auteur des oeuvres littéraires éditées sont déterminées par le contrat d'édition. Article 56: Les oeuvres littéraires radiodiffusées ou télévisées sont classées par catégorie selon leur nature. Leur taxation est basée sur la durée effective de leur diffusion. Article 57: Le barème des oeuvres littéraires concernant les droits de radiodiffusion est le suivant: Droits de radio - classification des oeuvres radiophoniques: catégorie A oeuvre littéraire préexistante ou inédite roman, nouvelle, conte et poème: 100% du tarif minutaire catégorie B oeuvre littéraire conçue spécialement pour la radiodiffusion, souvenir, évocation non dialoguée, étude littéraire 80 % du tarif minutaire

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