JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 12 Les ressources de la Caisse d'Assistance font l'objet d'une comptabilité distincte de celle de l'Organisme de Gestion collective. Chapitre IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Par le Président de la République, Chef de l'Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Che/du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Article 87 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'Organisme de Gestion collective dispose d'imprimés ou fiches qu'il met à la disposition de ses adhérents, des postulants à l'adhésion et des usagers, le cas échéant. Ces imprimés et fiches sont les suivants: - le bulletin d'adhésion ; - la déclaration sur l'honneur; - la délégation des pouvoirs; - 1 acte d'adhésion; - le bulletin de déclaration des oeuvres musicale ; - le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques avec musique ; - le bulletin de déclaration des oeuvres dramatiques sans musique; - le bulletin de déclaration des oeuvres littéraires et radio­ télévisées; - la demande d'autorisation d'exécution ou de représentation publique; - la demande de renseignement; - l'engagement préalable; - le bordereau de déclaration des recettes; - le bordereau de déclaration des recettes et des dépenses; - le contrat général de représentation; - le bulletin des droits d'Auteur; - la convention; - le questionnaire radio; - le questionnaire cinéma ; - la notification de la décision de la commission des oeuvres musicales; - la demande d'autorisation de reproduction mécanique: - la quittance; - la licence de reproduction mécanique ; - la mandat exclusif. L'Organisme de Gestion collective a la faculté de créer d'autres fiches ou imprimés en cas de besoin. Le Ministre d'Etat, Ministre de la Culture, des Arts et de l'Education Populaire Pierre Marie DONG Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI. Décret W0004531PRlMCAEP du 23 mai 2006, fIXant la tarification des redevances relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins. Le Président de la République, Chef de l'Etat ; Vu la Constitution; Vu le décret n0000075IPR du 20 janvier 2006, fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi n019/821PR du 24 janvier 1983 portant création de l'Agence nationale de Promotion artistique et culturelle, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République gabonaise; Vu le décret n°1718IPRlMCAEP du 30 septembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de la Culture, des Arts chargé de l'Education populaire ; Vu le décret n0396IPRlMCAEP du 09 mars 1983 portant statuts de l'Agence nationale de Promotion artistique et culturell e; Le Conseil d'Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E: Article 88: L'Organisme de Gestion collective peut décerner les prix littéraires, musicaux ou artistiques à des personnalités qui se sont particulièrement distinguées pour leur action en faveur de la promotion du droit d'auteur. La date et les modalités des concours sont fixées par décision de 1 de Gestion collective. Article 1 : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 28 et 62 de la loi nOl/87 du 29 juillet 1987 susvisée, fixe la tarification des redevances relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins. Chapitre 1: DU CHAMP D' APPLICATION ET DE LA Article 89: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application du présent décret. Article 90 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera. NOMENCLATURE Article 2 : La tarification visée à l'article 1 ci-dessus concerne l'utilisation ou l'exploitation publique, par les usagers, des oeuvres de l'esprit. Article 3 : La tarification de l'utilisation ou de l'exploitation publique des oeuvres de l'esprit, par les usagers, est fixée selon la nomenclature ci-après : GENRE Fait à Libreville, le 23 mai 2006 TARIFS Al GENRE USAGERS BASE DE D'UTILISATION REDEVABLES REDEVANCE Radiodiffusion Radio TV publiques Budget de fonctionnement 8 %

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