- l’établissement de réseaux indépendants radioélectriques, composés d'appareils de faible puissance et de faible portée dont les caractéristiques sont définies par l’Autorité Nationale de Régulation ; - la fourniture et la distribution des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de Télécommunications/TIC ; - l’exploitation de postes téléphoniques payants ouverts au public ; - l’exploitation de centres multimédias ; - l’installation et l’exploitation de station de réception individuelle ; - la fourniture de services non expressément soumis au régime de licence individuelle, d’autorisation générale ou de déclaration. Chapitre IV : Dispositions financières communes à la licence individuelle et à l’autorisation générale Article 30 : L’attribution de la licence individuelle et de l’autorisation générale est soumise au paiement d’une contrepartie financière. Article 31 : L’exploitation de la licence individuelle et de l’autorisation générale donnent lieu au paiement de redevances notamment : - la redevance de régulation ; - la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation ; - la contribution au financement du service universel. Article 32 : Le montant, les conditions et les modalités de paiement de la contrepartie financière et de la redevance sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE III : ACCES AUX INFRASTRUCTURES Chapitre I : Interconnexion des réseaux Article 33 : L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques, commerciales et financières de l'interconnexion. 21

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