Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale, telle que complétée par la loi n° 201013 du 22 février 2013, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qu’ils ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi des finances complémentaire pour l'année 2014, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la protection du consommateur, Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensembles les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011, Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13 avril 2013 et notamment son article 31(quater), Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de presse, de l'impression et de l'édition, Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications, Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003. Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008, Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires, Vu le décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant les cas où le silence de l’administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qu’ils ont modifié ou complété, Page 192 Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par le décret 2012-2000 du 18 septembre 2012, Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de communications, Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès, tel que modifié et complété par le décret 2014-53 du 10 janvier 2014, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination de chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’avis du conseil de la concurrence, Vu l’avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l’activité de fournisseur de services internet, conformément aux dispositions du tiret 29, 30, 31 de l'article 2 et l'article 31 (quater) du code des télécommunications, ainsi que les obligations des fournisseurs de services et les sanctions auxquelles ils sont soumis en cas d'infraction aux dispositions du présent décret. L'activité de fournisseur de services Internet peut comprendre la fourniture des services Internet ou les services d'accès à Internet ou les deux cumulés. Art. 2 - L’activité de fournisseur de services Internet est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre de l'intérieur et de l’Instance Nationale des Télécommunications. L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article fixe le domaine d'activité du fournisseur de service ainsi que ses droits et obligations selon la nature de son activité conformément aux dispositions du présent décret. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 N° 7

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