Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant
organisation de la profession d'agent de publicité
commerciale, telle que complétée par la loi n° 201013 du 22 février 2013,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, ensemble les textes qu’ils ont
modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54
du 19 août 2014, relative à la loi des finances
complémentaire pour l'année 2014,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la
protection du consommateur,
Vu le code d’incitation aux investissements
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
ensembles les textes qui l’ont modifié et complété et
notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu le code des télécommunications promulgué par
la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et
complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi
n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13
avril 2013 et notamment son article 31(quater),
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011,
relatif à la liberté de presse, de l'impression et de
l'édition,
Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux
services à valeur ajoutée des télécommunications,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à
l’homologation des équipements terminaux de
télécommunications et des équipements terminaux
radioélectriques, tel que modifié et complété par le
décret n° 2003-1666 du 4 août 2003.
Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif
aux conditions générales d’interconnexion et la
méthode de détermination des tarifs, tel que modifié et
complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre
2008,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant
fixation des procédures et des modalités de la
consultation obligatoire du conseil de la concurrence
sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant
les cas où le silence de l’administration vaut
acceptation implicite, ensemble les textes qu’ils ont
modifié ou complété,
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Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008,
fixant les conditions de fourniture du service
téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par
le décret 2012-2000 du 18 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008,
fixant les conditions et les procédures d’importation et
de commercialisation des moyens ou des services de
cryptage à travers les réseaux de communications,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008,
fixant les conditions générales d’exploitation des
réseaux publics des télécommunications et des
réseaux d’accès, tel que modifié et complété par le
décret 2014-53 du 10 janvier 2014,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination de chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les
conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation
pour l'exercice de l’activité de fournisseur de services
internet, conformément aux dispositions du tiret 29,
30, 31 de l'article 2 et l'article 31 (quater) du code des
télécommunications, ainsi que les obligations des
fournisseurs de services et les sanctions auxquelles ils
sont soumis en cas d'infraction aux dispositions du
présent décret.
L'activité de fournisseur de services Internet peut
comprendre la fourniture des services Internet ou les
services d'accès à Internet ou les deux cumulés.
Art. 2 - L’activité de fournisseur de services
Internet est soumise à l’autorisation préalable du
ministre chargé des télécommunications, après avis du
ministre de l'intérieur et de l’Instance Nationale des
Télécommunications.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent
article fixe le domaine d'activité du fournisseur de
service ainsi que ses droits et obligations selon la
nature de son activité conformément aux dispositions
du présent décret.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015
N° 7