Chapitre 2
Conditions d’attribution de l’autorisation
Art. 3 - Toute personne désirant obtenir une
autorisation de fournisseur de services internet, doit
remplir les conditions suivantes :
- pour la personne physique : être de nationalité
tunisienne et titulaire d'un diplôme des études
supérieures ou un diplôme équivalent ou un diplôme
de formation certifiée équivalent au niveau
susmentionné dans les domaines de l'informatique ou
des télécommunications ou des multimédias,
- pour la personne morale : être constituée
conformément au droit tunisien, ayant un capital
social d'un million (1) de dinars au minimum, détenu
nominativement et en majorité tunisienne,
- la personne physique représentant légale de la
personne morale ne doit pas avoir d’antécédents
judiciaires et ne doit pas être dans une situation non
conforme avec les conditions d’exercice d’une
profession à caractère commercial conformément à la
législation en vigueur.
Art. 4 - L'octroi de l’autorisation de fournisseur de
services internet est soumis au paiement d’une
redevance d'un montant de cent cinquante (150) mille
dinars payable à la date de l’obtention de
l’autorisation.
Chapitre 3
Procédures d’attribution de l’autorisation
Art. 5 - Les demandes d'obtention d’autorisation
pour l'exercice d'activité de fournisseur de services
internet sont adressées au ministère chargé des
télécommunications par lettre recommandée avec
accusé de réception ou document électronique fiable,
ou par le dépôt direct auprès du ce ministère contre
remise d'un récépissé.
Ces demandes doivent obligatoirement comporter
les documents suivants :
- une copie de la carte d’identité nationale de la
personne physique ou du représentant légal de la
personne morale,
- bulletin n° 3 de la personne physique ou du
représentant légal de la personne morale,
- une copie du diplôme scientifique prévu à
l’article 3 du présent décret de la personne physique,
- une copie des statuts de la personne morale,
- un engagement sur l’honneur de se constituer en
personne morale dans un délai de trois mois à compter
de la date de l’obtention de l’accord de principe pour
les personnes physiques,
N° 7
- une attestation de non faillite ou une déclaration
sur l’honneur,
- une étude technique des services proposés et les
caractéristiques techniques des équipements et des
systèmes adoptés pour fournir des services précisant
la localisation des équipements connectables aux
réseaux publics des télécommunications ainsi que le
mode de connexion à adopter,
- les documents justifiants les moyens humains,
matériels et techniques nécessaires pour la fourniture
de services internet conformément aux normes
nationales et internationales en vigueur,
- un exposé détaillé des services et les conditions
de leur fourniture et les tarifs proposés,
- le cas échéant, les autorisations nécessaires pour
l'exploitation des données ou l’exercice des activités
en relation.
Art. 6 - Le ministère chargé des télécommunications
doit répondre au titulaire de la demande dans un délai
maximum d’un (1) mois à compter de la date de
réception des documents prévus à l’article 5 du présent
décret, ou à compter de la date de la présentation des
informations demandées, soit pour signifier l’octroi de
l’autorisation ou le refus qui doit être motivé, et en cas
de refus, le dossier est rendu à son titulaire.
Le ministre chargé des télécommunications peut
octroyer un accord de principe qui habilite son
titulaire à accomplir les démarches relatives à la
formation de la personne morale ainsi qu'à
l’installation des équipements et toutes autres
procédures nécessaires à la fourniture du service objet
de la demande d'obtention d’autorisation.
L’accord de principe reste valable pour une durée
de trois (3) mois non renouvelable à compter de la
date de son obtention.
Art. 7 - L’autorisation est accordée pour une
période de cinq (5) ans à compter de la date de son
obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou
transférée aux tiers que par autorisation du ministre
chargé des télécommunications après avis de la
commission prévue à l’article 8 du présent décret.
L’autorisation est accordée contre un reçu attestant
le dépôt de la totalité du montant de la redevance
visée à l’article 4 du présent décret au profit de la
trésorerie générale de la République Tunisienne.
L’autorisation est renouvelée pour la même durée
et selon les mêmes conditions et procédures de son
octroi sur la base d’une demande présentée par le
fournisseur de services Internet deux (2) mois au
moins avant la date d’expiration de la période de
l’autorisation.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015
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