- L’accomplissement, par les fournisseurs du service universel, des missions du service public ; - Le respect des contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent. Article 10 – L’établissement des réseaux privés externes est soumis, selon le cas, à un régime de déclaration ou d’autorisation. Lorsque le réseau privé externe utilise des capacités de liaisons louées à des exploitants de réseaux ouverts au public, une déclaration auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications est suffisante. Lorsque le réseau privé externe utilise ses propres infrastructures, une autorisation préalable de l’Agence de Régulation des Télécommunications est nécessaire. Cette autorisation précise les conditions d’établissement, d’exploitation du réseau en ce qui concerne les exigences essentielles et les modalités d’implantation du réseau, notamment sur les dépendances du domaine public que doivent respecter les exploitants. L’Agence fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les réseaux privés externes et ceux mentionnés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l’échange de communication entre personnes autre que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé et être connecté à un réseau ouvert au public. Article 11 – Sous réserve des dispositions des articles 63, 75, 76 et 77 ci-dessous, peuvent être établis librement : - Les réseaux privés internes ; - Les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par

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