consommation, détenus en vue de la vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été au préalablement soumis à l’Agence de Régulation des Télécommunications, pour homologation. Les dispositions du présent article sont applicables aux installations et équipements de l’Etat visés à l’article 4 alinéa 1 ci-dessus, à l’exception de ceux établis pour les besoins de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique. CHAPITRE VI DE LA NUMEROTATION Article 69 – L’Agence de Régulation des Télécommunications établit et gère un plan de numérotation. Le plan doit être conçu de manière à assurer l’égale accès des utilisateurs aux réseaux et services des télécommunications. Il doit garantir aussi bien l’accès que l’égalité des usagers devant la numérotation. Ce plan garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation. Article 70 – L’Agence de Régulation des Télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros moyennant une redevance destinée à couvrir le coût de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées, selon le cas, par le cahier des charges ou par la décision d’attribution qui lui est notifiée.

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