En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé. Article 59 – Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est à la charge du demandeur. Article 60 – Le partage des infrastructures donne lieu à une convention entre parties. Cette convention détermine les conditions techniques et financières du partage des infrastructures sous réserve du respect des textes en vigueur. Article 61 – La convention prévue à l’article 60 ci-dessus est soumise au visa de l’Agence de Régulation des Télécommunications. L’Agence peut, à tout moment et lorsque qu’elle estime que les conditions d’interopérabilité des réseaux et des services ne sont pas garantis, demander toute modification de la convention qu’elle juge utile. La convention est publiée au Journal d’annonces légales, à l’initiative, de l’Agence de Régulations des Télécommunications. Section 3 : Des dispositions communes Article 62 – Tout litige relatif au refus d’interconnexion, au non-respect des conventions d’interconnexion, des conditions d’accès et de partage des infrastructures, est soumis à l’arbitrage de l’Agence de Régulation des Télécommunications, dans les conditions prévues à l’article 137 ci-dessous. Article 63 – Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des télécommunications, après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications, détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles ainsi que les principes de tarification auxquels les conventions d’interconnexion et de partage des infrastructures doivent satisfaire.

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