- Exigences essentielles, les conditions nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : 1. La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ; 2. La protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ; 3. La bonne utilisation du spectre radio��lectrique ; 4. L’interconnexion des réseaux, l’interopérabilité des services et des équipements terminaux ; 5. La protection des données. - Gestion du spectre des fréquences radioélectriques, l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs. - Infrastructures de télécommunications, toute installation ou ensemble d’installations de transmission, système radioélectrique ou optique ou tout autre procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui lui est directement liée. Toutefois ne constituent pas des infrastructures au sens de la présente loi : 1. Les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunications notamment pour leur transformation en paroles, textes, images ou tout autre forme intelligible ; 2. Les installations auxiliaires aux appareils visés à l’alinéa ci-dessus.

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos