ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2) 11 [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV). Au vu des circonstances de l’espèce et notamment de l’antagonisme persistant entre les protagonistes qui a été expressément relevé par la cour d’appel de Versailles, la Cour ne juge pas excessives ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression les sommes de 1 500 EUR et 2 000 EUR versées respectivement à titre d’amende et de dommages et intérêts. 40. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les juridictions internes ont pu considérer, sans outrepasser leur large marge d’appréciation, que le requérant avait dépassé les limites admises, même dans le débat politique, aux droits garantis par l’article 10. 41. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 2. Dit, par six voix contre une, qu’il y n’a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Greffier adjoint Mark Villiger Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes : – opinion concordante du juge Lemmens ; – opinion dissidente de la juge Power-Forde. M.V . J.S.P.

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