ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (n° 2) c. FRANCE – OPINIONS SÉPARÉES 13 OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER-FORDE (Traduction) Je n’accepte pas le raisonnement de la majorité en l’espèce. Lorsqu’elle recherche si des propos litigieux étaient justifiés ou non, la Cour établit toujours une distinction entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si l’existence de faits peut être démontrée, les jugements de valeur ne se prêtent pas à la démonstration de leur exactitude. L’obligation de prouver l’exactitude de ces derniers est impossible à satisfaire et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, qui est un élément fondamental du droit garanti par l’article 101. Dans son arrêt a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie (no 16657/03, 12 juillet 2007), la Cour a expressément confirmé qu’une opinion subjective sur les intentions et motifs d’autrui est protégée par la liberté d’expression en tant que jugement de valeur (sauf en cas de mauvaise foi manifeste). Le journal (« Diena ») publia une série d’articles sur des décisions prises par un ministre du gouvernement. Les faits n’étaient pas contestés. Dans plusieurs éditoriaux, un journaliste (M. Ozoliņš) avait mis ensemble ces faits et conclu que le ministre avait sciemment abusé de son autorité pour en tirer un gain personnel. Le Gouvernement soutenait que cette conclusion n’était pas fondée en fait. La Cour a dit : « Le Gouvernement reconnaît que les cinquante-trois articles informatifs parus dans Diena ont servi de base factuelle aux allégations de M. Ozoliņš, et il n’apparaît pas qu’il ait évoqué un seul fait qui ne figurât déjà dans ces articles. En revanche, ce qui a été reproché à ce requérant, c’est d’avoir mis ensemble les cinq éléments susvisés et d’en avoir tiré la conclusion selon laquelle M. Strujevičs, mû par un intérêt personnel, tentait d’opérer un détournement de pouvoir au profit de certains opérateurs économiques. Or, aux yeux de la Cour, une telle conclusion portant sur les motifs et les intentions éventuelles d’autrui constitue un jugement de valeur et non une imputation factuelle qui se prêterait à démonstration. »2 Les accusations de deux poids, deux mesures ou d’hypocrisie sont monnaie courante dans les échanges entre rivaux politiques sur les questions d’intérêt public. En l’espèce, le requérant et E.P. étaient tous deux des titulaires de fonctions officielles et des adversaires notoires. Le premier accusait le second d’être l’un des « moins qualifiés » pour rendre publiquement hommage aux Harkis compte tenu du fait que, alors que ces derniers sacrifiaient leur vie pour la France, E.P. avait choisi de ne pas leur apporter son soutien en s’inscrivant au service militaire. Le requérant soutenait qu’une éminente personnalité versaillaise lui avait dit qu’« E.P. [avait] attendu la fin de la guerre d’Algérie pour demander sa naturalisation ». Il mettait en doute la sincérité de l’appui public et tardif apporté par E.P. aux Harkis en ce que, d’un point de vue personnel, ce 1 2 Lingens c. Autriche, [GC] 8 juillet 1986, § 46. a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie (n° 16657/03, 12 juillet 2007) § 81.

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