ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (n° 2) c. FRANCE – OPINIONS SÉPARÉES 13
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER-FORDE
(Traduction)
Je n’accepte pas le raisonnement de la majorité en l’espèce. Lorsqu’elle
recherche si des propos litigieux étaient justifiés ou non, la Cour établit
toujours une distinction entre déclarations factuelles et jugements de valeur.
Si l’existence de faits peut être démontrée, les jugements de valeur ne se
prêtent pas à la démonstration de leur exactitude. L’obligation de prouver
l’exactitude de ces derniers est impossible à satisfaire et porte atteinte à la
liberté d’opinion elle-même, qui est un élément fondamental du droit garanti
par l’article 101. Dans son arrêt a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie
(no 16657/03, 12 juillet 2007), la Cour a expressément confirmé qu’une
opinion subjective sur les intentions et motifs d’autrui est protégée par la
liberté d’expression en tant que jugement de valeur (sauf en cas de mauvaise
foi manifeste). Le journal (« Diena ») publia une série d’articles sur des
décisions prises par un ministre du gouvernement. Les faits n’étaient pas
contestés. Dans plusieurs éditoriaux, un journaliste (M. Ozoliņš) avait mis
ensemble ces faits et conclu que le ministre avait sciemment abusé de son
autorité pour en tirer un gain personnel. Le Gouvernement soutenait que
cette conclusion n’était pas fondée en fait. La Cour a dit :
« Le Gouvernement reconnaît que les cinquante-trois articles informatifs parus dans
Diena ont servi de base factuelle aux allégations de M. Ozoliņš, et il n’apparaît pas
qu’il ait évoqué un seul fait qui ne figurât déjà dans ces articles. En revanche, ce qui a
été reproché à ce requérant, c’est d’avoir mis ensemble les cinq éléments susvisés et
d’en avoir tiré la conclusion selon laquelle M. Strujevičs, mû par un intérêt personnel,
tentait d’opérer un détournement de pouvoir au profit de certains opérateurs
économiques. Or, aux yeux de la Cour, une telle conclusion portant sur les motifs
et les intentions éventuelles d’autrui constitue un jugement de valeur et non une
imputation factuelle qui se prêterait à démonstration. »2
Les accusations de deux poids, deux mesures ou d’hypocrisie sont
monnaie courante dans les échanges entre rivaux politiques sur les questions
d’intérêt public. En l’espèce, le requérant et E.P. étaient tous deux des
titulaires de fonctions officielles et des adversaires notoires. Le premier
accusait le second d’être l’un des « moins qualifiés » pour rendre
publiquement hommage aux Harkis compte tenu du fait que, alors que ces
derniers sacrifiaient leur vie pour la France, E.P. avait choisi de ne pas leur
apporter son soutien en s’inscrivant au service militaire. Le requérant
soutenait qu’une éminente personnalité versaillaise lui avait dit qu’« E.P.
[avait] attendu la fin de la guerre d’Algérie pour demander sa
naturalisation ». Il mettait en doute la sincérité de l’appui public et tardif
apporté par E.P. aux Harkis en ce que, d’un point de vue personnel, ce
1
2
Lingens c. Autriche, [GC] 8 juillet 1986, § 46.
a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie (n° 16657/03, 12 juillet 2007) § 81.
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