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ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2)
défaut, l’attaque se réduit à l’invective, qui ne saurait nourrir la démocratie
et se réclamer du droit de la liberté d’expression.
10. Le tribunal condamna le requérant à payer 2 000 euros (EUR)
d’amende et un EUR de dommages-intérêts. Il ordonna, à titre de
complément de réparation civile, l’insertion, par extraits, de la décision dans
deux quotidiens ou hebdomadaires. Le requérant interjeta appel du
jugement.
11. Par un arrêt du 20 mars 2008, la cour d’appel de Versailles confirma
le jugement sur la culpabilité et condamna le requérant à payer 1 500 EUR
d’amende ainsi que 2 000 EUR de dommages-intérêts. La cour d’appel
releva notamment que les propos litigieux portaient indiscutablement
atteinte à l’honneur et à la considération d’E.P., celui-ci se voyant reprocher
d’avoir « déserté » le combat des harkis et étant ainsi associé à ceux qui
avaient fait le choix de soutenir les rebelles algériens. Elle observa que si les
critères habituels de la bonne foi justifiaient un assouplissement conséquent
dans le cadre d’une polémique électorale ou d’un débat public équilibré de
nature à préserver la liberté d’expression, le durcissement observé dans la
vie politique versaillaise ayant alimenté de nombreuses procédures
judiciaires et provoqué un recul sensible de l’expression démocratique au
sein du conseil municipal, ne justifiait pas tous les excès et dérives. Elle
ajouta qu’en ayant choisi, hors période électorale, d’entamer un débat public
par le biais d’une lettre ouverte écrite hors toute passion polémique, sur un
sujet totalement isolé de son contexte, le requérant n’avait pas poursuivi de
but légitime. Constatant qu’il n’avait étayé son propos d’aucun élément
extérieur probant, se contentant d’une rumeur versaillaise pour faire dévier
ce qui aurait pu être un débat d’idées, sur la place réservée aux harkis par la
communauté nationale, vers une approche touchant à un aspect de la vie
privée du maire de Versailles, elle considéra que les propos émis par le
requérant révélaient en cela une animosité personnelle particulièrement
affichée. Selon elle, l’antagonisme persistant entre les deux hommes devait
l’inciter à une prudence extrême et à un devoir d’enquête fiable et
documentée, encore plus conséquent. Enfin, elle estima qu’aucun des
critères traditionnellement retenus en matière de bonne foi n’était réuni en
l’espèce.
12. Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant une violation de
l’article 10 de la Convention.
13. Le 8 décembre 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Renaud c. France
13290/07, § 16, 25 février 2010) et Brunet-Lecomte et Lyon Mag’
c. France (no 17265/05, § 26, 6 mai 2010).
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