Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Cette insertion devra être faite à la même place dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Article 19 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion à l'article 17 de la présente ordonnance, sera pour les journaux quotidiens de 24 heures. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur moindre ; elle ne pourra dépasser 200 lignes alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. La réponse devra être remise 6 heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la campagne électorale, le directeur de publication du journal sera tenu de déclarer au parquet sous peines des sanctions édictées à l'article 17 de la présente ordonnance, l'heure à laquelle, pendant cette période il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation pour refus d'insertions sera réduit de 24 heures sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Toutefois lorsque le plaignant aura fait publier sa réponse dans un autre organe de presse, le directeur de publication n'est plus tenu de publier ladite réponse dans son journal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100.000 à 250.000 UM. Article 18 : Est assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en dommages et intérêts, le fait de publier, dans la zone desservie par les éditions ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. L'action en insertion forcée se prescrira un an révolu à compter du jour où la publication aura lieu. Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Section III : Des journaux ou écrits périodiques étrangers Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la déclaration au greffe. Article 20 : On entend par publication étrangère, toute publication, quelle qu'en soit la langue d'expression, dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu’en Mauritanie. 464

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