Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Cette insertion devra être faite à la
même place dans les mêmes caractères que
l'article qui l'aura provoquée et sans aucune
intercalation.
Les
dispositions
ci-dessus
s'appliquent aux répliques, lorsque le
journaliste aura accompagné la réponse de
nouveaux commentaires. La réponse sera
toujours gratuite.
Non
compris
l'adresse,
les
salutations, les réquisitions d'usage et la
signature qui ne seront jamais comptées
dans la réponse, celle-ci sera limitée à la
longueur de l'article qui l'aura provoquée.
Article 19 : Pendant toute la période
électorale, le délai de trois jours prévu pour
l'insertion à l'article 17 de la présente
ordonnance, sera pour les journaux
quotidiens de 24 heures.
Toutefois, elle pourra atteindre
cinquante lignes alors même que cet article
serait d'une longueur moindre ; elle ne
pourra dépasser 200 lignes alors même que
cet article serait d'une longueur supérieure.
La réponse devra être remise 6
heures au moins avant le tirage du journal
dans lequel elle devra paraître.
Dès l'ouverture de la campagne
électorale, le directeur de publication du
journal sera tenu de déclarer au parquet sous
peines des sanctions édictées à l'article 17 de
la présente ordonnance, l'heure à laquelle,
pendant cette période il entend fixer le tirage
de son journal. Le délai de citation pour
refus d'insertions sera réduit de 24 heures
sans augmentation pour les distances, et la
citation pourra même être délivrée d'heure à
heure sur ordonnance spéciale rendue par le
président du tribunal.
Les
dispositions
ci-dessus
s'appliquent aux répliques, lorsque le
journaliste aura accompagné la réponse de
nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le
demandeur en insertion pourra excéder les
limites fixées au paragraphe précédent en
offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans
l'édition ou les éditions où aura paru
l'article. Toutefois lorsque le plaignant aura
fait publier sa réponse dans un autre organe
de presse, le directeur de publication n'est
plus tenu de publier ladite réponse dans son
journal.
Le jugement ordonnant l'insertion
sera exécutoire, mais en ce qui concerne
cette insertion seulement, sur minute,
nonobstant opposition ou appel. Si
l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans
le délai fixé par le premier alinéa du présent
article et qui prendra cours à compter du
prononcé du jugement, le directeur de
publication sera passible d'une peine
d'emprisonnement de quinze jours à trois
mois et d'une amende de 100.000 à 250.000
UM.
Article 18 : Est assimilé au refus
d'insertion et puni des mêmes peines sans
préjudice de l'action en dommages et
intérêts, le fait de publier, dans la zone
desservie par les éditions ci-dessus, une
édition spéciale d'où serait retranchée la
réponse que le numéro correspondant du
journal était tenu de reproduire.
L'action en insertion forcée se
prescrira un an révolu à compter du jour où
la publication aura lieu.
Le tribunal se prononcera dans les
dix jours de la citation sur la plainte en refus
d'insertion.
Section III : Des journaux ou écrits
périodiques étrangers
Il pourra décider que le jugement
ordonnant l'insertion, mais en ce qui
concerne l'insertion seulement, sera
exécutoire sur minute nonobstant opposition
ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans
les dix jours de la déclaration au greffe.
Article 20 : On entend par
publication étrangère, toute publication,
quelle qu'en soit la langue d'expression, dont
la déclaration de parution est faite ailleurs
qu’en Mauritanie.
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