Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Section III : Délits contre les
personnes
4° l'apologie des crimes de guerre ou des
crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi.
Article 37 : Toute allégation ou
imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation. La publication
directe et par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est
punissable, même si elle est faite sous forme
dubitative ou si elle vise une personne ou un
corps non expressément nommés, mais dont
l'identification est rendue possible par les
termes des discours, cris, menaces, écrits ou
imprimés, placards ou affiches incriminées.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront
directement provoqué à l'un des crimes et
délits portant atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation prévus par le du
code pénal, seront punis des mêmes peines.
Article 34 : Toute provocation par l'un des
moyens énoncés à l'article 32 adressée à des
militaires ou des agents de la force publique,
dans le but de les détourner de leurs devoirs
et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs
sera punie d’un emprisonnement de un à
cinq ans et d’une amende de 100.000 à
1.000.000 UM.
Toute expression outrageante, termes
de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait est une injure.
Section II : Délits contre la chose
publique
Article 38 : La diffamation commise
par l'un des moyens énoncés à l'article 32
envers les cours, les tribunaux, les forces
armées et de sécurité les corps constitués et
les administrations publiques, sera punie
d'une amende de 500.000 à 1000.000 UM.
Article 35 : L'offense au Président de la
République par l'un des moyens énoncés
dans l'article 32 est punie d'une amende de
200.000 à 2.000.000 UM.
Article 39 : Sera punie de la même
peine la diffamation commise par les mêmes
moyens, à raison de leur fonction ou de leur
qualité, envers un ou plusieurs membres du
gouvernement, un ou plusieurs membres de
l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire
public, un dépositaire ou agent de l’autorité
publique, un citoyen chargé d'un service ou
d’un mandat public, temporaire ou
permanent, un juré ou un témoin, à raison
de sa déposition.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont
applicables à l'offense à la personne qui
exerce tout ou partie des prérogatives du
Président de la République.
Article 36 : La publication, la
diffusion, ou la reproduction, par quelque
moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de
pièces
fabriquées,
falsifiées
ou
mensongèrement attribuées à des tiers
lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura
troublé la paix publique ou aura été
susceptible de la troubler, sera punie d’une
peine de prison de trois mois au plus ou
d’une amende de 500.000 à 3.000. 000 UM.
La diffamation contre les mêmes
personnes concernant leur vie privée relève
de l’article 40 ci-après.
Article 40 : La diffamation commise
envers les particuliers par l'un des moyens
énoncés à l'article 32 sera punie d’un
emprisonnement de quinze jours au plus et
d'une amende de 400.000 à 1.000.000 UM,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis de six
mois de prison et de 5000 000 UM
d'amende, lorsque la publication, la
diffusion ou la reproduction faite de
mauvaise foi est de nature à ébranler la
discipline ou le moral des armées ou à
entraver l'effort de guerre de la Nation.
La diffamation commise par les
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