Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 diplôme de journalisme ou d’un diplôme d’études supérieures avec deux années d’expérience professionnelle au moins dans un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel, ou de formation moyenne avec cinq années d’expérience au moins dans un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel, a pour activité principale rétribuée la collecte, le traitement et la diffusion d’informations. nécessaire, à la sauvegarde de la société démocratique. Article 3 : Le journaliste a le droit d’accéder aux sources d’information, le devoir et le droit de protéger ses sources en toute circonstance, sauf dans les cas prévus par la loi pour les besoins de la lutte contre les crimes et délits, en particulier les atteintes à la sureté de l’Etat et le terrorisme. Le journaliste doit transmettre honnêtement et fidèlement l’information. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs de la rédaction, les pigistes, les reporters photographes, les cameramen, les réalisateurs, les techniciens artistes associés directement à la production et à la diffusion de l’information. Sont exclus de la dénomination « journalistes professionnels » les agents de publicité et les collaborateurs occasionnels. Article 4 : La presse en Mauritanie englobe tous les organes médiatiques dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes. Sont considérés organes médiatiques, au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de radiodiffusion et télévision et les agences de presse diffusant régulièrement des informations générales ou spécialisées, à l’exclusion des publications suivantes : La profession de journaliste sera organisée par décret, notamment en ce qui concerne les modalités et les critères d’attribution de la carte de presse. - les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues ; Une convention collective du travail régit les rapports entre employeurs et employés des organes médiatiques. - les ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période limitée ou qui constituent le développement ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus; Chapitre Premier : De l’imprimerie et de l’édition Article 7 : L’imprimerie et l’édition sont libres. - les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions industrielles ou commerciales,, bancaires, instruments de publicité ou réclames, Article 8 : Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages typographiques de ville, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, sous peine d’une amende de 150.000 à 250.000 UM. - les publications ayant pour objet principal la publication de programmes, de cotisations, modèles ou dessins ; La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à l’alinéa précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction. - les publications des organes de documentation administrative. Article 5 : Aux fins de réguler le secteur de la presse, une autorité de régulation indépendante sera instituée par voie législative. Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante. Article 6 : Est considéré journaliste professionnel celui qui, titulaire d’un 461

Seleccionar párrafo de destino3