Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Article 21 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie de journaux ou écrits périodiques étrangers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quel que soit le lieu de leur impression, peuvent être interdites par arrêté du ministre de l’Intérieur, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics. circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, aux emplacements désignés par les autorités visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des salles de scrutin. Article 24 : Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende de 50.000 à 150.000 UM. Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits sont punies d’une amende de 200.000 à 500.000 UM. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d’un journal ou d’un écrit interdits. Toutefois, en ce cas l’amende est portée au double. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera d'une amende de 100.000 à 300.000 UM et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent. Seront punis d'une amende de 50.000 à 150.000 UM ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposés ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou cette altération. L’arrêté d’interdiction est susceptibles de recours devant la Chambre administrative du tribunal de wilaya, dans le ressort duquel se trouve le journal a été distribué, qui doit statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête. La peine sera d’une amende de 100.000 à 200.000 UM et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 22. Chapitre IV : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique Article 22 : Dans chaque commune, le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches de loi et autres actes de l'autorité publique. Article 25 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, devra en faire la déclaration au chef-lieu de la circonscription administrative où l’activité professionnelle sera exercée. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5.000 à 18.000 UM. Si Article 23 : Les professions de foi, 465 la déclaration est faite au

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