Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
1 - 1° Les directeurs de publications
ou éditeurs, quelles que soient leurs
professions ou leurs dénominations, et, dans
les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
6, les codirecteurs de la publication ;
publique, et ce sous peine d'une amende de
500.000 à 1000.000 UM.
Article 47 : Il est interdit d'ouvrir ou
d'annoncer publiquement des souscriptions
ayant pour objet d'indemniser des amendes,
frais et dommages intérêts prononcés par
des condamnations judiciaires, en matière
criminelle ou correctionnelle, sous peine
d’un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 500.000 à 1000.000 UM, ou de
l’une de ces deux peines seulement.
2- à leur défaut, les auteurs ;
3- à
imprimeurs ;
défaut
des
auteurs,
les
4- à défaut des imprimeurs, les
vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Article 48 : Ne donneront lieu à
aucune action en justice les reproductions
des discours tenus pendant les sessions de
l'Assemblée Nationale ou du Sénat ainsi
que les rapports ou toute autre pièce
imprimée par ordre de l’une ou de l’autre de
ces deux assemblées.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article 10, la responsabilité subsidiaire des
personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et
4° du présent article joue comme s'il n'y
avait pas de directeur de la publication,
lorsque, contrairement aux dispositions de la
présente ordonnance, un codirecteur de la
publication n'a pas été désigné.
Ne donnera lieu à aucune action le
compte rendu des séances publiques des
assemblées visées à l’alinéa ci-dessus, fait
de bonne foi.
Article 50 : Lorsque les directeurs
ou codirecteurs de publication ou les
éditeurs seront en cause, les auteurs seront
poursuivis comme complices.
Ne donneront lieu à aucune action en
diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiciaires, ni les discours prononcés ou les
écrits produits devant les tribunaux.
Les imprimeurs pourront être
poursuivis
comme
complices
si
l'irresponsabilité pénale du directeur ou du
codirecteur de la publication était prononcée
par les tribunaux. En ce cas, les poursuites
sont engagées dans les trois mois du délit
ou, au plus tard, dans les trois mois de la
constatation judiciaire de l'irresponsabilité
du directeur ou du codirecteur de la
publication.
Les juges, saisis de la cause et
statuant sur le fond pourront néanmoins
prononcer la suppression des discours
injurieux, outrageants ou diffamatoires et
condamner qui il appartiendra à des
dommages et intérêts.
Les faits diffamatoires étrangers à la
cause pourront néanmoins donner ouverture,
soit à l’action publique, soit à l’action civile
des parties et des tiers.
Article 51 : Les propriétaires des
journaux ou écrits périodiques sont
responsables des condamnations pécuniaires
prononcées au profit des tiers contre les
personnes désignées aux articles précédents.
Dans les cas prévus aux 2è et 4è alinéa de
l'article 10, le recouvrement des amendes et
dommages- intérêts pourra être poursuivi
sur l’actif de l'entreprise.
Chapitre VI : Des poursuites et de
la répression
Section I : Des personnes
responsables des crimes et délits commis
par voie de presse
Article 49 : Seront passibles, comme
auteurs principaux, des peines qui
constituent la répression des crimes et délits
commis par la voie de la presse, dans l'ordre
ci-après, savoir :
Section II : De la procédure
Article 52 : La poursuite des délits
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