Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Aucun magistrat ne peut être affecté à un
cabinet ministériel, ni être en position de
détachement, s’il n’a accompli, au moins,
quatre années de fonctions judiciaires
effectives, depuis son entrée dans la
magistrature.
Ils sont soumis à une période de stage de 3
ans au terme de laquelle, le magistrat
intérimaire doit présenter un mémoire dont
les modalités sont définies par décret.
Ils doivent obligatoirement exercer les
fonctions de magistrat auxquelles ils sont
affectés et peuvent subir des stages de
perfectionnement.
Au terme de cette période et compte tenu
des notes qu’ils auront obtenues, tant en ce
qui concerne les mémoires, leurs activités
professionnelles suivant les modalités
définies par décret, les magistrats
intérimaires seront par décret du présent de
la République, pris après approbation du
Conseil Supérieur de la magistrature, soit
titularisés, soit autorisés à prolonger leur
stage d’une ou de deux années, soit admis à
cesser leur fonction.
Article 23 : Par dérogation à l’alinéa 7 de
l’article 21, peuvent être nommés
directement au troisième échelon du
quatrième grade de la hiérarchie judiciaire à
condition d’être âgés de trente cinq ans au
moins :
1° Les personnes remplissant les conditions
prévues à l’article21 du statut de la
magistrature et justifiant de septe années au
moins d’exercice professionnel les qualifiant
particulièrement pour exercer des fonctions
judiciaires ;
2° Les greffiers en chef remplissant les
conditions fixées à l’article 21 du statut de la
magistrature et justifiant de six années de
services effectifs dans leur corps.
Article 21 nouveau : Les candidats aux
fonctions judiciaires doivent :
1. être âgé de vingt cinq ans au
moins et de quarante cinq ans au
plus ;
2. être
de
Nationalité
mauritanienne ;
3. jouir de leurs droits civiques et
être de parfaite moralité. A cet
effet, une enquête de moralité
approfondie et confidentielle est
obligatoirement
versée
au
dossier.
4. fournir un casier judiciaire datant
d’au moins trois mois ;
5. remplir les conditions d’aptitude
physique nécessaire à l’exercice
de leurs fonctions et être
reconnus
indemnes
ou
définitivement guéris de toutes
affections justifiant un congé de
longue durée ;
6. être titulaire d’une maîtrise ou
d’une Licence, ou charia ou en
droit, ou d’un Diplôme reconnu
équivalent ;
7. avoir subi, avec succès, les
épreuves d’un concours de
recrutement et passer deux
années de formation dans un
établissement
de
formation
judiciaire créé ou reconnu par
l’Etat ».
La commission prévue à l’article 23-4 cidessous est habilitée à recruter les personnes
candidates en vertu du présent article.
Article 23-1 nouveau : Peuvent être
nommés directement au premier échelon du
deuxième grade de la hiérarchie judiciaire
les personnes, remplissant les conditions
prévues à l’article 21 du statut de la
magistrature et justifiant de six-huit années
au moins d’exercice professionnel les
qualifiant particulièrement pour exercer les
fonctions judiciaires.
Article 22 nouveau : Les candidats
remplissant les conditions citées à l’article
21 sont nommés magistrats intérimaires par
décret pris sur proposition du Ministre de la
Justice et après avis du Conseil Supérieur de
la Magistrature.
Article 23-2 nouveau : Les personnes
remplissant les conditions prévues à l’article
21 du statut de la magistrature et justifiant
de vingt années au moins d’exercice
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