496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Section VI : Des ressources Article 40 : Pour l'accomplissement de ses missions, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel dispose d'un budget autonome de fonctionnement. Ce budget est constitué des crédits inscrits dans la loi de Finances. Article 41 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel ne peut recevoir de don ou subvention d'un individu, d'un organisme ou d'un Etat étranger que par l'intermédiaire d'une structure de coopération de l'Etat gabonais. Article 42 : Le Budget de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est préparé par le bureau et adopté par la formation plénière. Article 43 : Les comptes de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel sont présentés au contrôle de la Cour des Comptes. Article 44 : Le Président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est ordonnateur des recettes et des dépenses. Un agent comptable est placé auprès de la Commission par le Ministre chargé du Budget. Chapitre IV : Des conditions de traitement et d'exploitation des données à caractère personnel Section I : Des conditions de licéité du traitement des données à caractère personnel Article 45 : Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : - les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; - elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites, légitimes et non inhumaines et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur des données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre ainsi qu'à la section I du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ; - elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; - elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; - elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Article 46 : Un traitement des données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 - le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ; - la sauvegarde de la vie privée de la personne concernée ; - l'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; - l'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; - la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Article 47 : Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Article 48 : Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige, certaines catégories des données ne sont pas soumises à l'interdiction prévue à l'article 47 ci-dessus : 1- les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée à l'article 47 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ; 2- les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ; 3- les traitements mis en uvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical : a) pour les seules données mentionnées à l'article 47 correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ; b) sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; c) et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ; 4- les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ; 5- les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; 6- les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration des soins ou des traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en uvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel ; 7- les traitements statistiques réalisés à des fins économiques par les services statistiques des ministères compétents, dans le respect de la loi sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis de l'administration compétente en la matière et dans les conditions prévues à l'article 52 de la présente loi ;

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