24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Les traitements des données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif. Article 72 : Pour chaque demande de mise en uvre d'un traitement des données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du Ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de bio-statistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. Le Président du comité consultatif peut mettre en uvre une procédure simplifiée. La mise en uvre du traitement des données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus. Pour les catégories les plus usuelles des traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la Commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article. Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 52 de la présente loi, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées. Pour les autres catégories des traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis. Article 73 : Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement des données autorisé en application de l'article 74 ci-dessous. Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement des données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou 501 internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 68 de la présente loi. La présentation des résultats du traitement des données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en uvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci. Les personnes appelées à mettre en uvre le traitement des données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous peine de poursuites pénales. Article 74 : Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 62 cidessus. Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques et express identifiants, le consentement éclairé et express des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en uvre du traitement des données. Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement des données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit. Article 75 : Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées : - de la nature des informations transmises ; - de la finalité du traitement des données ; - des personnes physiques ou morales destinataires des données le cas échéant ; - du droit d'accès et de rectification institué aux articles 16 et 17 ci-dessus ; - du droit d'opposition ou, de l'obligation de recueillir leur consentement. Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celleci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation des données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale pour la

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