12 ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE contractants devait être relativisée lorsqu’était en jeu non pas l’expression strictement « commerciale » de tel ou tel individu, mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 39, 10 janvier 2013). Les requérants soutiennent en outre que, comme il en aurait été question dans l’arrêt Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède (no 23883/06, § 44, 16 décembre 2008), le droit en jeu revêtait une importance particulière pour eux. 40. Plus précisément, le deuxième requérant explique que, en tant que professeur de droit à la faculté de droit et spécialiste en matière de liberté d’expression, il télécharge via YouTube de nombreuses interventions politiques concernant le droit d’Internet. Quant au troisième requérant, il indique qu’il est également professeur de droit et directeur du centre des droits de l’homme de l’université d’Ankara et qu’il accède également à de nombreux fichiers vidéo via YouTube. En outre, plusieurs conférences organisées par ce centre seraient diffusées par l’intermédiaire de ce site. À cela s’ajouteraient des téléchargements par des tiers de fichiers contenant des discours ou des enregistrements diffusés par le centre ou par lui-même. Les deux requérants expliquent que, en somme, ils utilisent YouTube non seulement pour recevoir des informations sur des sujets universitaires ou autres touchant à l’intérêt général, mais également pour communiquer des informations via leurs comptes YouTube. Seraient par conséquent à la fois en jeu la liberté de recevoir des informations et celle d’en communiquer. 41. Par ailleurs, les deuxième et troisième requérants contestent la manière dont les tribunaux internes ont ordonné le blocage de l’accès à YouTube et soutiennent qu’il s’agissait d’une procédure dénuée de toute garantie qu’une mesure de blocage visant un site précis ne soit pas utilisée comme moyen de blocage général. À cet égard, ils soutiennent que, dans la pratique, la mesure de blocage de l’accès à un site Internet n’est pas envisagée uniquement en dernier recours, dès lors que l’accès à plus de 60 000 sites web aurait déjà été bloqué, dont 21 000 en 2014. Ils ajoutent que, au cours de cette même année, le blocage de l’accès à https://twitter.com et à www.youtube.com a été ordonné de manière illégale sans qu’aucune autre mesure moins lourde n’eût été envisagée. Ils indiquent que, dans ces deux cas, la Cour constitutionnelle a jugé les décisions de blocage contraires à l’article 26 de la Constitution, qui garantit le droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées, après les avoir considérées comme une atteinte grave à l’exercice de ce droit. b) Le Gouvernement 42. Le Gouvernement conteste les arguments des requérants. Il réitère sa thèse selon laquelle leur grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. À ses yeux, les intéressés ne peuvent passer pour avoir été directement touchés par les faits prétendument constitutifs de

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