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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
ce média, fût-ce pour une courte durée, risquait de priver celui-ci de toute
valeur d’actualité et de tout intérêt et que, par conséquent, les requérants,
usagers actifs de ce site, avaient un intérêt à ce que ce blocage fût levé
rapidement. Déclarant se référer à l’arrêt de la Cour européenne Ahmet
Yıldırım (précité), elle a en outre jugé que la mesure litigieuse n’avait pas de
base légale.
2. Arrêt « YouTube »
26. Le 27 mars 2014, la PTI a pris la décision de bloquer l’accès à
YouTube, notamment à la suite d’un jugement adopté par le tribunal
d’instance pénal de Gölbaşı. Par un jugement du 2 mai 2014, le tribunal
administratif d’Ankara a suspendu l’exécution de la décision de la PTI. À la
suite de la non-exécution de ce jugement, la société YouTube, les deuxième
et troisième requérants et six autres personnes ont introduit un recours
individuel devant la Cour constitutionnelle. Par un arrêt du 29 mai 2014,
cette dernière a annulé la décision de blocage. Dans son arrêt, avant de
s’exprimer sur le fond de l’affaire, elle s’est prononcée sur la qualité de
victime des demandeurs. Elle a déclaré ce qui suit :
« 27. (...) Il ressort du dossier que (...) Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak et M.F.
enseignaient dans différentes universités. Ces demandeurs ont expliqué qu’ils
menaient des travaux dans le domaine des droits de l’homme et qu’ils partageaient ces
travaux par l’intermédiaire de leurs comptes YouTube. Ils ont également précisé que,
via ce site, ils avaient également accès aux matériaux écrits et visuels des Nations
unies et du Conseil de l’Europe (...) Quant au demandeur E.E., il a expliqué qu’il
disposait d’un compte [YouTube], qu’il suivait régulièrement des personnes qui
partageaient des fichiers ainsi que les activités d’organisations non gouvernementales
et d’organismes professionnels, qu’il rédigeait également des critiques sur ces
partages (...)
28. Compte tenu de ces explications, l’on peut conclure que les demandeurs ont été
des victimes directes de la décision administrative de blocage général du site
www.youtube.com (...) »
Quant au fond de l’affaire, disant se référer à l’arrêt Ahmet Yıldırım
(précité), la Cour constitutionnelle a jugé que la mesure litigieuse n’avait
pas de base légale, notamment au regard de la loi no 5651, qui n’autorisait
pas, d’après elle, le blocage général d’un site Internet. Elle s’est exprimée
comme suit :
« 52. Dans les démocraties modernes, Internet a acquis une importance
considérable dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux, en particulier dans
celui de la liberté d’expression. Les médias sociaux sont des plateformes transparentes
(...) qui offrent aux individus la possibilité de participer à la constitution des contenus
de ces médias, à leur diffusion et à leur interprétation. Ces plateformes de médias
sociaux sont donc des outils indispensables à l’exercice du droit à la liberté
d’exprimer, de partager et de diffuser des informations et des idées. Dès lors, l’État et
ses organes administratifs doivent faire preuve d’une grande sensibilité non seulement
lorsqu’ils réglementent ce domaine mais aussi dans leur pratique, puisque ces
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