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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS
1. J’ai voté avec la majorité en faveur d’une violation de l’article 10 de
la Convention. J’aurais toutefois préféré que cette conclusion fût fondée sur
un raisonnement différent.
Base légale de la mesure de blocage
2. Après avoir constaté que le blocage de l’accès à YouTube constituait
une ingérence dans l’exercice du droit des requérants à recevoir et à
communiquer des informations et des idées, constat auquel je souscris sans
réserve, la majorité a conclu que cette ingérence n’était pas « prévue par la
loi », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
J’éprouve néanmoins quelque difficulté à comprendre quel est, pour la
majorité, le motif exact ayant mené à cette conclusion. N’y avait-il pas de
base légale du tout ? Ou la mesure ordonnée a-t-elle dépassé les limites de la
base légale (paragraphes 61 et 63 de l’arrêt) ? Ou la disposition légale sur
laquelle la mesure se fondait n’était-elle pas suffisamment précise (voir
l’argument des requérants, rappelé au paragraphe 60 de l’arrêt) ? Ou cette
base légale donnait-elle un pouvoir trop étendu à l’autorité compétente
(paragraphes 62 et 65 de l’arrêt) ?
3. Pour ma part, j’estime qu’il y avait bien une base légale permettant de
bloquer l’accès à des sites Internet, à savoir l’article 8 §§ 1 b) et 2 de la loi
no 5651 du 4 mai 2007 relative à la régularisation des publications sur
Internet et à la lutte contre les infractions commises sur Internet (« la loi
no 5651 »). Selon cette disposition, le blocage de l’accès aux publications
diffusées sur Internet pouvait être ordonné par un juge. Cette disposition a
servi de fondement à la mesure ordonnée en l’espèce par le tribunal
d’instance pénal d’Ankara, et constituait donc la base de la mesure litigieuse
en droit interne3.
Quant à la question de savoir si la mesure en cause était compatible avec
la disposition légale précitée, il convient de rappeler que c’est au premier
chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il
incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup
d’autres, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 127, CEDH 2015, et
3. On ne se trouve pas en l’espèce devant une situation similaire à celle des affaires qui ont
donné lieu aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 2 avril 2014 et du 29 mai 2014
(paragraphes 25-26 de l’arrêt), dans laquelle la Présidence de la télécommunication et de
l’informatique (« la PTI ») avait bloqué l’accès à l’intégralité d’un site sans qu’une mesure
d’une telle ampleur eût été ordonnée par un juge. Par ailleurs, dans l’arrêt Ahmet Yıldırım
c. Turquie (no 3111/10, CEDH 2012), le tribunal avait ordonné de bloquer totalement
l’accès à Google Sites à la suite d’une demande de la PTI. En l’espèce, c’est le tribunal luimême qui, de sa propre initiative, a ordonné le blocage de l’accès à l’intégralité du site
YouTube, et la PTI n’a fait qu’exécuter cette décision.
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