CHAPITRE III DE LA PROFESSION DES JOURNALISTES, DES ASSIMILES ET DES AUXILIAIRES Article 21 : Est journaliste : - tout titulaire d’un diplôme professionnel de journalisme délivré par une école ou un institut de formation en journalisme régulièrement agréé par l’Etat et justifiant d’une formation par la pratique pendant au moins deux (2) ans ; - tout titulaire d’au moins une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et justifiant d’une formation par la pratique pendant au moins deux (2) ans ; - toute personne qui exerce l’activité de journalisme dans une entreprise de presse, soit pour le compte d’autrui, soit pour son propre compte ou toute personne qui a pour occupation principale la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation la présentation d’information et en tire sa principale source de revenus et ; - toute personne qui exerce en qualité de correspondant de presse ou d’envoyé spécial d’un organe radiophonique ou audiovisuel étranger. La qualité de journaliste est attestée et constatée par la détention d’une carte de journaliste. Toutefois, les correspondants de presse ou les envoyés spéciaux se doivent en plus de leur carte de journaliste, de recevoir l’accréditation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Les conditions d’admission dans les écoles de journalisme sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’enseignement technique et professionnel. Article 22 : Sont considérées comme assimilés et auxiliaires à la fonction de journaliste, les professions suivantes : - les rédacteurs traducteurs ; - les sténographes rédacteurs ; - les documentalistes de presse ; - les correcteurs de presse ; - les reporters-photographes ; - les graphistes et spécialistes de la publication assistée par ordinateur (PAO) ; - les opérateurs de prise de vues et de sons ; - les caricaturistes ; - les assistants de production ; 13

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