La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut, en outre, prescrire la suspension de la publication jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le fond de l’affaire par jugement ou par arrêt. En cas de condamnation, la juridiction de jugement valide cette saisie administrative et prononce la destruction de tous les exemplaires. En cas de relaxe du prévenu ou d’acquittement de l’accusé, il est ordonné la mainlevée de la saisie administrative par la même décision. Article 310 : La garde à vue et la détention préventive en matière de presse sont interdites sauf en cas de provocation au crime et délits contre la chose publique. Article 311 : La citation précise et qualifie les faits incriminés ; elle indique le texte de loi applicable et en quelle qualité les prévenus sont poursuivis. Lorsque la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite, que la citation soit délivrée par le ministère public ou par le plaignant. Article 312 : Le délai entre la citation et la comparution devant la juridiction saisie est de huit (08) jours, outre un (01) jour supplémentaire par cinquante (50) kilomètres de distance. L’inobservance de cette prescription n’emporte pas nullité de la citation. La juridiction saisie veille à ce que le prévenu bénéficie d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Article 313 : En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai prévu à l’article 312 de la présente loi est réduit à soixante-douze (72) heures non compris le délai de distance. Dans ce cas, les dispositions des articles 314 et 315 de la présente loi ne sont pas applicables. Toutefois, le prévenu peut être admis à rapporter devant le tribunal la preuve des faits qualifiés de diffamatoires. Il peut solliciter du tribunal toutes mesures d’instruction et faire convoquer tout témoin utile à sa défense. Article 314 : Lorsque le prévenu est admis à prouver la vérité des faits de diffamation conformément aux dispositions de l’article 275 de la présente loi, il fait, dans le délai maximum de quinze (15) jours ouvrables après la signification de la citation, signifier au ministère public et au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : 75

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