Ces autorités peuvent prendre l’initiative de toute insertion, de tout communiqué de presse, de toute rectification ou de toute saisie, suspension d’émission ou confiscation de supports d’enregistrement et en général de toute mesure utile à la sauvegarde de la sérénité du procès pénal. CHAPITRE III DU DEPOT LEGAL SECTION I DU DEPOT PAR LES DIRECTEURS DE PUBLICATION, LES IMPRIMEURS ET LES EDITEURS Article 62 : Les directeurs de publication de journaux et de périodiques sont tenus de déposer, contre récépissé ou décharge auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et au parquet près le tribunal de première instance territorialement compétent, leurs publications. Dans les villes où il n’existe pas d’annexe de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et de tribunal, ces publications sont déposées à la mairie ou au bureau du chef de la circonscription administrative pour être acheminées vers les structures compétentes. Article 63 : Avant la diffusion de chaque feuille de journal ou de périodique, il est déposé, par le directeur de publication ou son fondé de pouvoir, sous forme de dépôt légal : - trois (03) exemplaires signés, au bas de la publication, auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; - deux (02) exemplaires signés au bas de la publication, au parquet près le tribunal de première instance territorialement compétent. Ce dépôt est effectué sous bordereau signé par le directeur de publication ou son fondé de pouvoir, l’éditeur, l’imprimeur, chacun en ce qui le concerne. L’envoi de l’exemplaire peut se faire par courrier électronique. Mais le directeur de publication est tenu de déposer les exemplaires requis sur support papier au plus tard vingt-quatre (24) heures après publication. Pour le dépôt légal des journaux électroniques à chaque parution, un exemplaire est envoyé par courrier à l’adresse électronique de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du parquet territorialement compétent. Toute correspondance relative au dépôt légal telle que prévue ci-dessus bénéficie de la franchise postale. Article 64 : Les livres, les périodiques, les journaux, les brochures, les écrits et les publications destinés aux mineurs, les estampes, les gravures, les cartes postales illustrées et autres imprimés de toutes natures, ainsi que les œuvres 23

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