03/02/2020
Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 13 mai 2016
– en dernier lieu, que si la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt Costeja du 13 mai 2014 (Aff. C-131-12,
Costeja), invoqué en demande, jugé que l’exercice, par la personne qui en est responsable, de l’activité de traitement de
données dans le cadre de son établissement sur le territoire d’un Etat-membre tel une de ses filiales- justifie l’application de la loi
de cet État en matière de protection des données personnelles, la Cour n’a cependant pas jugé que cette filiale doit elle-même
répondre du traitement des données litigieux, la notion d’établissement dans un Etat-membre déterminant seulement la loi
applicable, mais pas la personne responsable du traitement fautif des données personnelles.
Sur le fond, la société Google Inc. s’en remet à la décision à intervenir quant à l’appréciation de la demande de déréférencement,
faisant observer :
– que le demandeur ne fait pas la preuve de l’accès au contenu litigieux sous l’adresse URL
« https://x.com/ », ni même du référencement de cette adresse sous les résultats générés en entrant ses nom et prénom dans
le moteur de recherche « Google » ;
– qu’elle ne dispose elle-même d’aucun moyen pour apprécier le caractère inexact du contenu dont le déréférencement est
demandé, en tout cas qu’elle n’en disposait pas à la date à laquelle la demande en été faite pour la première fois par le
demandeur, de sorte que le caractère illicite du référencement querellé n’était pas manifeste pour elle et qu’elle ne pouvait y
faire droit sans risquer au contraire, d’une part, de manquer à son obligation de concourir à la lutte contre la pornographie
enfantine et, d’autre part, de heurter le droit de l’auteur du contenu litigieux, qui a potentiellement agi comme un lanceur
d’alerte, à informer légitimement le public sur un sujet sensible.
Sur la demande de déréférencement à l’encontre de la société Google France :
Monsieur X. demande que la société Google France soit condamnée, in solidum avec la société Google Inc., à supprimer le
référencement des liens litigieux.
Cependant, conformément à l’article 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le responsable d’un traitement de données à caractère
personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l’autorité
publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et il n’est pas discuté par la société Google Inc. que le moteur de recherche «
Google » est exploité par cette dernière, qui répond en conséquence du traitement des données personnelles effectué par ce
moteur de recherche.
Si la société Google France peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 5-1 de la loi précitée, en raison du fait que les
activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de recherche, ce qui
justifie l’application de la loi française aux traitements des données à caractère personnel réalisées par Google Inc., il n’en
demeure pas moins que la société Google France n’exploite pas directement ou indirectement ce moteur de recherche, dont
seule la société Google Inc. détient les droits et les moyens techniques nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, de
sorte qu’au sens de l’article 3 de la loi, Google France n’a pas la qualité de responsable du traitement des données.
En outre, il n’est ni soutenu ni démontré que Google France est le représentant en France de la société Google Inc. Bien au
contraire, le « contrat de marketing et de prestations de services France », qui détermine ses rapports avec la société Google
Inc., exclut expressément que la société Google France ait le pouvoir d’engager cette dernière, de contracter pour le compte de
celle-ci ou d’agir en tant que mandataire, et lui impose d’informer ses clients de toutes les restrictions de compétence pesant
sur elle.
Enfin, la circonstance que la page d’accueil du moteur de recherche « Google » porte la mention « Google France », n’a pas
d’autre objet que de signaler à l’utilisateur qu’il se trouve sur l’extension du moteur de recherche destinée au territoire français,
et ne vise pas à créer l’apparence de l’exploitation de cette extension par la société Google France, étant d’ailleurs relevé,
comme l’indiquent les sociétés défenderesse et intervenante, que la coïncidence entre le nom de la société Google France et le
nom de l’extension française de « Google search » résulte de la seule similitude du mot « France » en Anglais et en Français, la
situation étant différente en Allemagne, où l’extension du moteur de recherche dédiée à ce pays, accessible depuis l’adresse «
www.google.de », est appelée « Google Deutschland », tandis que la seule société du groupe Google immatriculée dans ce pays
est la Google Germany GmbH.
Dans ces conditions, la société Google France ne peut être retenue comme responsable du traitement de données à caractère
personnel par le moteur de recherche « Google search », de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé en ce qui la concerne.
Sur la demande de déréférencement à l’encontre de la société Google Inc. :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours,
même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et selon les articles 7 et 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications et toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
S’agissant du droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou
effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-13-mai-2016/
3/5
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos