www.droit‐afrique.com Togo Art.75.‐ La copie ou toute autre reproduction d’actes passés par voie électronique a la même force probante que l’acte lui‐même lorsqu’elle est certifiée conforme par l’organe de certification compétent. La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat de conformité. Chapitre 2 ‐ De la signature et du certificat électroniques Section 1 ‐ De la signature électronique Art.76.‐ Nul ne peut‐être contraint de signer électroniquement. Toutefois, les actes des autorités administratives peuvent faire l’objet d’une signature électronique dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires. Art.77.‐ La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui en résultent. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée. L’acte authentique peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Art.78.‐ Dans les procédures judiciaires, une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle :  se présente sous forme électronique ; ou  ne repose pas sur un certificat conforme à la présente loi. Art.79.‐ Sans préjudice des dispositions en vigueur, une signature électronique sécurisée créée par un dispositif de création de signature sécurisée que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et dont la vérification repose sur un certificat qualifié est admise comme signature au même titre que la signature autographe. Art.80.‐ Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s’il satisfait à des exigences de nature notamment technique et procédurale précisées par voie réglementaire. Art.81.‐ La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’article précédent est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par l’autorité de certification dans des conditions définies par voie réglementaire. Transactions électroniques 23

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