ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
c. Estonie [GC], no 64569/09, § 133, CEDH 2015). Cependant, si la
possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans
précédent d’exercice de la liberté d’expression, les avantages de ce média
s’accompagnent d’un certain nombre de risques, avec une diffusion comme
jamais auparavant dans le monde de propos clairement illicites, notamment
des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence (Delfi AS, précité,
§ 110, Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, § 79, 28 août 2018, et Savcı
Çengel c. Turquie (déc.), no 30697/19, § 35, 18 mai 2021), et ce notamment
en raison du rôle important que jouent les moteurs de recherche (M.L. et W.W.
c. Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, § 91, 28 juin 2018).
b) Application de ces principes à la présente espèce
39. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été condamné à une
peine d’amende du chef de diffamation aggravée envers Mme E.G. en raison
de la diffusion, sur le blog qu’il administrait, de trois caricatures signées par
le peintre A.C. Les juridictions ont considéré que, en publiant ces caricatures,
le requérant avait porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme E.G.
(paragraphes 13-16 et 21 ci-dessus). Il convient dès lors d’examiner si les
autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre le droit à la liberté
d’expression du requérant et le droit à la vie privée de Mme E.G., deux droits
méritant un égal respect, et si les motifs avancés pour justifier la
condamnation de l’intéressé étaient pertinents et suffisants.
40. La Cour observe tout d’abord que les juridictions internes ont reconnu
que le requérant était un opposant politique de Mme E.G. et que les caricatures
litigieuses relevaient de la satire politique (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
Or, comme elle l’a déjà dit, la satire est une forme d’expression artistique et
de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité
qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi
il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit
d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par ce biais, la satire
contribuant au débat public (voir, Vereinigung Bildender Künstler
c. Autriche, no 68354/01, § 33, 25 janvier 2007, Leroy c. France, no 36109/03,
§ 44, 2 octobre 2008, Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 27,
20 octobre 2009, Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48,
21 février 2012, Grebneva et Alisimchik c. Russie, no 8918/05, § 59,
22 novembre 2016 et Kaboğlu et Oran c. Turquie, nos 1759/08 et 2 autres,
§ 79, 30 octobre 2018).
41. Les juridictions internes ont néanmoins considéré que les limites de la
critique admissible avaient été dépassées eu égard à la façon dont Mme E.G.
était représentée dans les caricatures litigieuses (paragraphes 15 et 21
ci-dessus). En l’occurrence, la personne visée était représentée sous
l’apparence d’une truie dotée d’attributs sensuels. Pour les juridictions
internes, l’auteur des caricatures avait voulu insinuer qu’elle était une femme
débauchée et qu’elle entretenait une liaison avec le maire d’Elvas, lequel était
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