4 TARIF K 15 FORME D’EXPLOITATION EXECUTION PUBLIQUE K 16 EXECUTION PUBLIQUE K 17 EXECUTION PUBLIQUE DEFINITION Ce tarif est relatif à l'exécution publique de musique lors des manifestations sportives ( football, cyclisme et autres activités sportives ). Ce tarif concerne l'exécution de musique lors des représentations de cirque ou de danse, les dîners, les réveillons et les banquets.. Ce tarif concerne l'exécution publique de musique vivante ou mécanique dans les bars, les buvettes, les restaurants, salon de thé et assimilés. Ces établissements sont distingués en établissements ordinaires ou en établissements de luxe selon les équipements, l’appareillage et les prix pratiqués. Article 2 : Les tarifs ci-dessus définis sont déterminés proportionnellement ou forfaitairement suivant des modalités indiquées par l’arrêté portant règlement de perception des droits. Pour les tarifs proportionnels, les taux appliqués sont définis par le présent arrêté. Pour les tarifs forfaitaires, il est tenu compte de la catégorie de l’établissement et de la zone où l’exploitation a lieu. Article 3 : Le présent arrêté répartit le territoire du Burkina Faso en trois zones ci-après : ZONES ZONE I ZONE II ZONE III VILLES CONCERNEES ZONE I- A- Ouagadougou ZONE I- B- Bobo-Dioulasso Koudougou, Ouahigouya, Koupéla, Fada N’gourma, Tenkodogo, Kaya, Pouytenga, Dori Les autres localités du Burkina Faso Article 4 : La détermination des tarifs ci-dessus définis est donnée par les tableaux suivants :

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