Art.33.-Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 10 lorsqu’il n’y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque. Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles entraînent le défaut de concordance. Art.34.-Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsque la demande d’homologation prévue à l’article 32 dont il a fait l’objet a été rejetée. Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles contiennent de telles dispositions. Art.35.-Les règlements sont ouverts à la consultation publique au bureau de la propriété industrielle. Des reproductions peuvent en être délivrées à tout requérant. Art.36.-Sans objet. Chapitre 6 - Description et saisie-contrefaçon Art.37.-La description, avec ou sans saisie, prévue à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description. Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, il est laissé copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement. Dans le cas où il s’agit de constater une substitution de produit ou de service, l’huissier n’est tenu d’exhiber l’ordonnance qu’après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu’après la dernière livraison ou prestation de service. Chapitre 7 - Dispositions transitoires Art.38.-Sans objet. Art.39.-Lorsqu’elle est déclarée au moment du dépôt, l’existence des droits antérieurs visés à l’article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d’enregistrement et faire er l’objet d’une déclaration écrite précisant le domaine d’application de la marque au 1 août 1965, ainsi que la nature et la date des faits qui ont permis d’acquérir et de conserver la propriété de cette marque. Cette déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection temporaire dans les expositions dont la marque a été l’objet.

Seleccionar párrafo de destino3