Art.26.-Les changements de nom, de dénomination ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles peuvent être inscrits au registre national des marques. L’inscription peut être subordonnée au dépôt de documents justificatifs. Art.27.-Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt, soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation. Art.28.-Toute inscription au registre national des marques est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du créancier. Art.29.-Il est délivré à tout requérant : - 1° des certificats d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement et, s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision judiciaire ; - 2° des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ; - 3° des certificats constatant qu’il n’existe pas d’inscription. Chapitre 5 - Marques collectives Art.30.-Les marques collectives sont, en outre, soumises aux règles particulières du présent chapitre. Art.31.-Le déposant d’une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l’article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de cette marque. Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise au bureau de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques. Un avis la concernant doit être publié dans un journal d’annonces légales. Art.32.-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l’usage de la marque collective à l’homologation préalable du règlement, la demande d’enregistrement doit mentionner, avec justifications à l’appui, que l’homologation a été obtenue ou, à défaut, qu’elle a été demandée. Les décisions définitives en matière d’homologation, lorsqu’elles sont postérieures au dépôt de la marque, doivent être déclarées par le déposant au bureau de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l’homologation a été obtenue. Les organismes chargés de l’homologation doivent notifier leurs décisions au bureau de la propriété industrielle. Toutes les mentions et décisions relatives à l’homologation du règlement sont inscrites au registre national des marques et font l’objet d’un avis publié dans un journal d’annonces légales.

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