_______________________________________________________________________________ Code de l’information TITRE X DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE Art. 127. — L’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression notamment à travers la presse de proximité et la presse spécialisée. Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont fixées par voie réglementaire. Art. 128. — L’Etat participe à l’élévation du niveau professionnel des journalistes par des actions de formation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 129. — Les entreprises d’information doivent consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices annuels à la formation des journalistes et à la promotion du rendement journalistique. TITRE XI DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL EN COMMUNICATION Art. 130. — L’activité de conseil en communication s’exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de conseil en communication sont fixées par voie réglementaire. TITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 131. — Les titres et organes de presse en activité sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi organique dans un délai d’une année à compter de la date de la mise en place de l’autorité de régulation de la presse écrite. Art. 132. — Toutes les dispositions contraires à la présente notamment la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information. loi organique sont abrogées Art. 133. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 15

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