_______________________________________________________________________________ Code de l’information Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie bénéficie d’un soutien public pour son financement. Art. 96. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie élabore et adopte une charte d’honneur de la profession de journalisme. Art. 97. — Les violations des règles d’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme exposent leurs auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie. Art. 98. — La nature de ces sanctions ainsi que les modalités de recours sont fixées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme. Art. 99. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme est mis en place au plus tard une année à compter de la promulgation de la présente loi organique. TITRE VII DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION Art. 100. — Le directeur responsable de la publication, le directeur du service de communication audiovisuelle ou le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus de publier ou de diffuser gratuitement toute rectification qui leur sera adressée par toute personne physique ou morale au sujet de faits ou opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit organe d’information. Art. 101. — Toute personne qui estime avoir fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse. Art. 102. — Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par : — la personne ou l’entité mise en cause, — le représentant légal de la personne ou de l’entité mise en cause, — l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause. Art. 103. — La demande de droit de réponse ou de droit de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire. La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les journaux quotidiens ou le service de communication audiovisuelle ou tout organe d’information électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques. Art. 104. — Le directeur responsable de la publication est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant, gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la rectification qui lui est adressée. Pour une publication quotidienne, la réponse doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours. Pour toute autre publication périodique, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant la date de réception de la demande. Art. 105. — Les délais relatifs à la publication ou à la diffusion de la réponse ou de la rectification prévus par les articles précédents commencent à courir à compter de la réception de la demande, le récépissé d’envoi recommandé ou la date de notification par voie d’huissier de justice faisant foi. Art. 106. — Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures. 12

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