Chapitre VIII Des jugements par défaut Tu ni sie nn e Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des débats de l’affaire s’il est d’avis que celle-ci exige une telle décision. Ré pu bl iq Chapitre IX Des frais ue Article 41.- Les jugements par défaut rendus par les tribunaux militaires peuvent être frappés d’opposition. Les dispositions générales en matière de procédure à suivre dans le prononcé, la notification et l’opposition leur sont applicables. Article 42.- Sont applicables les dispositions suivies par les tribunaux de droit commun en matière de liquidation des frais et dépenses. de la Chapitre X De l’exécution des jugements Im pr im er ie O ffi cie lle Article 43 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- Les jugements rendus par les tribunaux militaires sont exécutés dans un délai de vingt-quatre heures suivant le jour où ils deviennent définitifs ou suivant le jour de la lecture de l’arrêt rejetant le pourvoi en cassation en ce qui concerne les jugements ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Toutefois, en cas de condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l’exécution qu’après présentation du jugement au Président de la République qui peut gracier le condamné et commuer la peine par une autre. Article 44 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- Le procureur général directeur de la justice militaire peut, en cas de guerre ou état de guerre, suspendre l’exécution de la peine, même si elle est en cours, pendant les trais mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif. 17

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