Chapitre VIII
Des jugements par défaut
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ni
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Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.
Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des
débats de l’affaire s’il est d’avis que celle-ci exige une telle décision.
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Chapitre IX
Des frais
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Article 41.- Les jugements par défaut rendus par les tribunaux
militaires peuvent être frappés d’opposition.
Les dispositions générales en matière de procédure à suivre dans le
prononcé, la notification et l’opposition leur sont applicables.
Article 42.- Sont applicables les dispositions suivies par les
tribunaux de droit commun en matière de liquidation des frais et
dépenses.
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Chapitre X
De l’exécution des jugements
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Article 43 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- Les jugements rendus par les tribunaux militaires
sont exécutés dans un délai de vingt-quatre heures suivant le jour où
ils deviennent définitifs ou suivant le jour de la lecture de l’arrêt
rejetant le pourvoi en cassation en ce qui concerne les jugements ayant
fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Toutefois, en cas de
condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l’exécution qu’après
présentation du jugement au Président de la République qui peut
gracier le condamné et commuer la peine par une autre.
Article 44 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- Le procureur général directeur de la justice militaire
peut, en cas de guerre ou état de guerre, suspendre l’exécution de la
peine, même si elle est en cours, pendant les trais mois qui suivent le
jour où le jugement est devenu définitif.
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