Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal prononcera la confiscation, au profit du trésor public, de ses biens présents et à venir, meubles et immeubles, divis ou indivis. Le jugement portant confiscation est immédiatement adressé au commissaire du gouvernement du tribunal de 1ère instance du domicile du condamné. Le commissaire du gouvernement fait rendre par le président du tribunal ou le juge cantonal une ordonnance portant désignation d’un séquestre judiciaire sur les fonds et les biens du condamné pour en assurer l’inventaire et l’administration. Le président du tribunal ou le juge cantonal peuvent, par voie d’ordonnance, autoriser que des secours, à prélever sur les biens précités, soient fournis à toute personne dont la pension alimentaire incombe au condamné. Dans les trois mois qui suivent l’annonce de la cession des hostilités, le commissaire du gouvernement fera signifier le jugement rendu par le tribunal militaire au dernier domicile du condamné. Six mois après la signification et si le condamné ne se présente pas, tous ses biens sont vendus dans la forme prescrite pour la vente des biens de l’Etat. Si le condamné n’a pas d’héritier, le produit de la vente servira en premier lieu à payer les frais de justice, ensuite les dettes qu’il aurait contractées, le reste étant versé au trésor public. Si le condamné a des héritiers, le tiers disponible revient à l’Etat et les deux tiers seront partagés entre les héritiers suivant la quotité à chacun, à l’expiration des six mois précités. Lorsque, postérieurement à la vente, le condamné par défaut se présente ou est arrêté et est acquitté par un nouveau jugement, l’autorité compétente peut décider des réparations que doit supporter l’Etat pour le préjudice matériel causé. S’il est établi que le décès du condamné a eu lieu au cours des six mois précités, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution de ses biens ou du produit de la vente en cas d’aliénation. Article 72.- La prescription de la peine et la prescription de l’action ne commencent à courir qu’à compter de la limite d’âge 25

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