Tu ni sie nn e Chapitre premier Compétence des tribunaux militaires permanents et provisoires Compétence territoriale Article 3.- La compétence du tribunal permanent s'étend à tout le territoire de la Tunisie. Ré pu bl iq ue Article 4.- La compétence territoriale des tribunaux militaires constitués en temps de guerre ou en période d'exception, s'étend sur les territoires ennemis occupés et sur toutes les zones fixées par le décret qui les a constitués. Compétence rationa materae Article 5.- Les juridictions militaires connaissent : 1 - des infractions d'ordre militaire prévues au titre II du présent code, de la 2 – des infractions commises à l'intérieur des casernes, des camps, des établissements et des lieux occupés par les militaires pour les besoins de l'armée ou de la force armée, lle 3 – des infractions commises directement au préjudice de l'armée, cie 4 – des infractions que les tribunaux militaires peuvent être amenés à en connaître en vertu des lois et règlements spéciaux, er ie O ffi 5 – des infractions commises par des militaires appartenant à des armées alliées stationnées en territoire tunisien et de toutes les infractions portant préjudice aux intérêts de ces armées, sauf s'il existe entre leur gouvernement et le gouvernement tunisien des conventions spéciales contraires à ces dispositions. Im pr im Ces tribunaux peuvent, en vertu d'une loi spéciale, connaître, en tout ou en partie, des infractions portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. 6- Les infractions de droit commun commises par les militaires. (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011) 6

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