Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République près le tribunal militaire permanent de première instance ou par l’un de ses substituts. Les fonctions de greffe sont exercées par l’un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire. En temps de paix, le président du tribunal et les présidents de chambres sont des magistrats de l’ordre judiciaire d’un grade équivalent à celui exigé pour exercer les mêmes fonctions de l’ordre judiciaire. Le président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis doit remplir les conditions requises pour exercer la fonction du Président de première instance de Tunis. Concernant la fonction du Président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis, les conditions requises sont celles qui sont exigées pour exercer la fonction du Président d’un tribunal de première instance autre que celui de Tunis de l’ordre judiciaire. Le président du tribunal militaire permanent de première instance assurera la présidence de la chambre criminelle en plus de la coordination entre les différentes chambres. En cas d’empêchement, l’intérim sera assuré par le président de chambre le plus ancien dans le grade. Article 10 bis (Ajouté par art. 2 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011).- La cour d’appel militaire comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret; l’une d’entre elles est d’appel criminel et peut, selon la nécessité du service, statuer sur les autres infractions. Ces chambres, selon leur composition et le grade de leurs magistrats, sont au même rang que les chambres de la cour d’appel de Tunis. En temps de paix, la chambre criminelle de la cour d’appel militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de quatre conseillers magistrats militaires. La chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire est composée d’un président de l’ordre judiciaire et de deux conseillers magistrats militaires. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général de la cour d’appel militaire ou l’un de ses substituts. 9

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